Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Preuve de l’établissement d’une norme
2020, ch. 3, art. 10
10.2(1)La preuve de l’établissement d’une norme à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le ministre.
10.2(2)Un document paraissant être un certificat du ministre prévu au paragraphe (1) peut être présenté comme preuve devant un tribunal et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature du ministre.
10.2(3)Avec la permission du tribunal, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat prévu au paragraphe (1) peut exiger la comparution de la personne que désigne le ministre pour les besoins du contre-interrogatoire.
2020, ch. 3, art. 10